Code du travail

En vigueur du 26/07/2019 au 01/01/2024En vigueur du 26 juillet 2019 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L420-13

Version en vigueur du 23/11/1973 au 29/10/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 29 octobre 1982

L'inspecteur du travail peut après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté prévues aux articles L. 420-8, L. 420-9, L. 420-10, notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.