Code du travail

En vigueur du 10/07/1984 au 26/07/1985En vigueur du 10 juillet 1984 au 26 juillet 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L412-17

Version en vigueur du 10/07/1984 au 26/07/1985Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 26 juillet 1985

Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 50 () JORF 10 JUILLET 1984

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise.

Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à l'échéance normale de renouvellement du comité d'entreprise ou d'établissement.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise; ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.