Article L412-3
Modifié par Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 15 I JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Pour l'application dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectif prévues au présent chapitre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.