Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982En vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L323-26

Version en vigueur du 23/11/1973 au 14/11/1982Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982

En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.