Article L323-25
Abrogé par Loi 87-517 1987-07-10 art. 2 6° JORF 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988 rectificatif JORF 19 novembre 1987
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Le salaire des handicapés ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions réglementaires ou de la convention ou accord collectif de travail applicable dans l'entreprise qui les emploie.
Toutefois pour ceux dont le rendement professionnel est notoirement diminué, des réductions de salaires qui sont fonction des rémunérations résultant des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur peuvent être autorisées dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire.