Code du travail

En vigueur du 14/11/1982 au 01/01/1988En vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L323-21

Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/01/1988Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 janvier 1988

Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les travailleurs handicapés embauchés en vertu des dispositions des articles précédents ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.

Toutefois, lesdits statuts ou conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des dérogations aux dispositions ci-dessus.

Dans le cas d'accident ou de maladie autres que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier desdits avantages spéciaux dès leur embauchage dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux cités à l'alinéa 1er à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

Les contestations portant sur l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont portées devant la commission départementale des handicapés qui statue en dernier ressort.

Le règlement prévu à l'article L. 323-12 précise les modalités d'application de ces dispositions aux administrations de l'Etat, des départements et des communes.