En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.
Nota : Loi 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 : En conséquence les dispositions de l'article L321-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 sont rétablies.