Article L364-9
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 34 JORF 21 décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994
L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus à l'encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6.