Code du travail

En vigueur du 13/06/2003 au 26/01/2022En vigueur du 13 juin 2003 au 26 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L321-6-1

Version en vigueur du 12/07/1987 au 08/08/1989Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 08 août 1989

Création Loi n°87-518 du 10 juillet 1987 - art. 16 () JORF 12 juillet 1987

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le bénéfice d'une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 est rompu dans les conditions fixées par les trois derniers alinéas de l'article L. 321-6. Toutefois, le délai de réponse du salarié est fixé à sept jours, sans préjudice de la prolongation prévue au dernier alinéa de l'article L. 321-6.

Ce délai court à compter, selon le cas, de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de la réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 321-3.