Article L312-20
Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V) JORF 19 janvier 2005
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.