Article L212-6
Modifié par Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 7 JORF 17 JANVIER 1982 en vigueur le 1er février 1982
Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.