Article L263-5
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 7 janvier 1992
Les décisions du juge des référés prévues aux articles L. 263-1 et L. 263-3-1, la décision de l'inspecteur prévue au premier alinéa de l'article L. 231-12 ainsi que les condamnations prononcées en application de l'article L. 263-4 ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture totale et définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 en cas de rupture du contrat de travail.