Code du travail

En vigueur depuis le 12/05/1996En vigueur depuis le 12 mai 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L263-4

Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1994Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1994

En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 263-2 sont passibles d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.

En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-13, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.

Le jugement est susceptible d'appel, la Cour statue d'urgence.