Article L223-6
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats individuels de travail ni aux usages qui assureraient des congés payés de plus longue durée.