Article L225-12
Abrogé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Création Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995
La durée du congé ne peut être, sauf d'un commun accord, imputée sur celle du congé annuel.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.