Code du travail

En vigueur depuis le 24/09/2017En vigueur depuis le 24 septembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L212-8-5

Version en vigueur du 20/06/1987 au 05/02/1995Version en vigueur du 20 juin 1987 au 05 février 1995

Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 11 () JORF 20 juin 1987

Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu répondant aux conditions fixées par l'article L. 212-8 et par le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord.

Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées au-delà des limites prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'alinéa ci-dessus, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.