Article L212-4-8
Abrogé par Loi 93-1313 1993-12-20 art. 43 III JORF 21 décembre 1993
Modifié par Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 3 () JORF 20 juin 1987
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .