Article L211-7-1
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Créé par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 1 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Créé par Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 4 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
L'emploi d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales fixées dans les conditions mentionnées à l'article L. 211-9.