Article L143-9
Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000
Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 621-130 et L. 621-131 du code de commerce, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9.