Code du travail

En vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1982En vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L125-3

Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/03/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 mars 1982

Modifié par LOI 73-608 1973-07-06 ART. 2 JORF 7 JUILLET 1973

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-2 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.

Les articles L. 124-7, L. 124-9, L. 124-13, L. 124-14,

L. 341-3, L. 420-3, dernier alinéa, ainsi que les articles 23 à 31 de la loi n. 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire restent applicables aux opérations de prêts de main-d'oeuvre à but non lucratif.