Code du travail

En vigueur depuis le 30/09/2021En vigueur depuis le 30 septembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-6

Version en vigueur du 29/09/1974 au 14/11/1982Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 14 novembre 1982

Modifié par Décret 74-808 1974-09-19 art. 4 JORF 29 septembre 1974

Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;

1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;

2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;

3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.