Article L212-2
Modifié par Ordonnance 2004-604 2004-06-24 art. 52 III, IV JORF 26 juin 2004
Modifié par Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 52 () JORF 26 juin 2004
Les actions de numéraire relèvent des dispositions de l'article L. 228-9 du code de commerce, reproduit ci-après :
" Art.L. 228-9.-L'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération. "