Code du travail

En vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001En vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-3-12

Version en vigueur du 12/08/1986 au 26/12/2001Version en vigueur du 12 août 1986 au 26 décembre 2001

Modifié par Ordonnance n°86-948 du 11 août 1986 - art. 4 () JORF 12 aôut 1986

Le contrat de travail conclu à l'issue du contrat d'apprentissage peut être un contrat à durée déterminée dans les cas mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-2 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.