Code du travail

En vigueur du 06/02/1982 au 26/07/1985En vigueur du 06 février 1982 au 26 juillet 1985

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-3-5

Version en vigueur du 06/02/1982 au 26/07/1985Version en vigueur du 06 février 1982 au 26 juillet 1985

Modifié par Ordonnance 82-130 1982-02-05 ART. 2 JORF 6 FEVRIER 1982

Dans les cas prévus à l'article L. 122-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminé, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.

Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération du salarié et de la durée du contrat ; son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

Elle n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.