Code du travail

En vigueur du 19/07/1992 au 26/02/2005En vigueur du 19 juillet 1992 au 26 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L116-3

Version en vigueur du 19/07/1992 au 26/02/2005Version en vigueur du 19 juillet 1992 au 26 février 2005

Modifié par Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 7 () JORF 19 juillet 1992

La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.



Nota : Loi 2004-391 2004-05-04 art. 27 III : les dispositions de de la loi 2004-391 du 4 mai 2004 qui modifient l'article L116-3 sont applicables jusqu'au 26 février 2005, date de publication du décret d'application n° 2005-180 2005-02-24, prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1.