Article L124-24
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3, à mettre à disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel.