Code du travail

En vigueur du 17/11/2001 au 18/01/2002En vigueur du 17 novembre 2001 au 18 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L123-6

Version en vigueur du 17/11/2001 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 novembre 2001 au 18 janvier 2002

Modifié par Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 - art. 5 () JORF 17 novembre 2001

Les organisations syndicales représentatives au plan national ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 123-1, L. 122-46, L. 140-2 à L. 140-4 en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.

L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Pour les actions qui naissent de l'article L. 122-46 exercées en faveur d'un candidat à un emploi ou d'un salarié, les organisations syndicales doivent justifier d'un accord écrit de l'intéressé.