Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.