Article L163-4-1
Transféré par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 2
Création Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 40 () JORF 16 novembre 2001
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 et au 1° de l'article L. 163-4.