Code du travail

En vigueur depuis le 22/02/2007En vigueur depuis le 22 février 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-26-1

Version en vigueur du 26/07/1985 au 26/07/1994Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 26 juillet 1994

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 108 ()

Lors du déces de la mère au cours des périodes définies aux premier, deuxième, et cinquième alinéa de l'article L. 122-26 , le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2.

La suspension du contrat de travail peut être portée à douze dix-huit ou vingt semaines dans les cas prévus à l'article L. 298-4 du code de la sécurité sociale.