Article L122-14-6
Transféré par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 5 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.