Code du travail

En vigueur du 08/08/1989 au 20/01/1991En vigueur du 08 août 1989 au 20 janvier 1991

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-14-3

Version en vigueur du 08/08/1989 au 20/01/1991Version en vigueur du 08 août 1989 au 20 janvier 1991

Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 27 () JORF 8 août 1989
Modifié par Loi n°89-549 du 2 août 1989 - art. 28 () JORF 8 août 1989

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.