Code du travail

En vigueur du 04/01/1975 au 04/07/1986En vigueur du 04 janvier 1975 au 04 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L122-14-1

Version en vigueur du 04/01/1975 au 04/07/1986Version en vigueur du 04 janvier 1975 au 04 juillet 1986

Modifié par Loi 75-5 1975-01-03 art. 6 JORF 4 janvier 1975
Création Loi 73-680 1973-07-13 art. 3 JORF 18 juillet 1973

L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

En cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente ou le défaut de réponse prévu à l'article L. 321-9.