Article L118-3-1
Transféré par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 37 (V) JORF 31 décembre 2004
Les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage prévue à l'article L. 118-3, en apportant des concours financiers à ces centres s'ils s'engagent à faire donner à leurs salariés entrant dans la vie professionnelle et âgés de vingt ans au plus une formation générale théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.
Les conditions de cette formation seront précisées par décret en Conseil d'Etat.