Article D950-2
Abrogé par Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 3 (V) JORF 18 janvier 2006
La durée des activités physiques et sportives auxquelles s'applique l'obligation établie par la seconde phrase de l'article L. 900-3 ne peut être inférieure à 5 p. 100 de la durée totale du type d'action concerné.