Code du travail

En vigueur du 14/03/1996 au 02/05/2002En vigueur du 14 mars 1996 au 02 mai 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D910-23

Version en vigueur du 14/03/1996 au 02/05/2002Version en vigueur du 14 mars 1996 au 02 mai 2002

Abrogé par Décret n°2002-658 du 29 avril 2002 - art. 3 () JORF 2 mai 2002
Création Décret n°96-190 du 12 mars 1996 - art. 1 () JORF 14 mars 1996

Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :

- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;

- le délégué à la formation professionnelle ;

- le délégué à l'emploi ;

- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;

- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.

Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.