Code du travail

En vigueur du 25/03/1995 au 18/01/2002En vigueur du 25 mars 1995 au 18 janvier 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D910-13

Version en vigueur du 25/03/1995 au 18/01/2002Version en vigueur du 25 mars 1995 au 18 janvier 2002

Modifié par Décret n°95-328 du 20 mars 1995 - art. 1 () JORF 25 mars 1995

La commission Emploi se compose de quinze membres :

1. Cinq représentants de l'administration désignés par le préfet de département, dont le trésorier-payeur général, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole et un représentant du ministère de l'industrie ;

2. Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

3. Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives.

Le préfet de département arrête la liste des membres de la commission.

La commission peut faire appel pour l'assistance technique et l'étude de certaines questions, à titre consultatif, à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

La commission est présidée par le préfet de département, son secrétariat est assuré par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.