Code du travail

En vigueur du 17/08/2004 au 18/12/2010En vigueur du 17 août 2004 au 18 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D910-13

Version en vigueur du 23/11/1973 au 12/07/1994Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 12 juillet 1994

Il est constitué, au sein du comité départemental, une commission de l'apprentissage. Cette commission comprend vingt-six membres :

Six représentants de l'administration, et notamment de l'éducation nationale, du développement industriel et scientifique, de l'agriculture, du travail et de l'emploi ;

Douze représentants des professions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;

Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;

Un représentant des chambres de métiers ;

Un représentant des chambres d'agriculture ;

Deux conseillers de l'enseignement technique ;

Deux directeurs de centres de formation d'apprentis ;

Un représentant du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis.

Les membres de la commission de l'apprentissage sont désignés par le préfet et choisis parmi les membres du comité départemental.

Cette commission est placée sous la présidence du préfet de département ou de son représentant assisté de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département, ou, pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, du représentant du ministre de l'agriculture.

Pour l'étude de certaines questions, la commission de l'apprentissage peut, à titre consultatif, faire appel à d'autres personnes choisies en raison de leur compétence.

Le comité départemental peut donner délégation à la commission de l'apprentissage pour émettre un avis ou prendre une décision en son lieu et place, chaque fois que cet avis ou cette décision sont prévus par les dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ou par des textes pris pour leur application à l'exclusion des attributions disciplinaires prévues à l'article L. 116-6.