Code du travail

En vigueur depuis le 19/03/2008En vigueur depuis le 19 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D811-52

Version en vigueur du 29/09/1974 au 21/02/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 21 février 1985

Le salaire minimum de l'apprenti, prévu par l'article L. 117-10, est fixé comme suit :

20 p. 100 du salaire minimum de croissance pour chacun des deux premiers semestres ;

35 p. 100 pour chacun des troisième et quatrième semestres ;

50 p. 100 pendant la troisième année lorsque la durée de l'apprentissage a été portée à trois ans.

Lorsque cette durée a été ramenée à un an, le salaire minimum de l'apprenti est fixé, pour chacun des deux semestres, à 25 p. 100 du salaire minimum de croissance.