Code du travail

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D811-60

Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le concours financier prévu à l'article D. 811-59 est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé à la fin de chaque année de formation, pour les salaires payés au cours de l'année, sous réserve d'une assiduité satisfaisante de l'apprenti aux cours et autres activités pédagogiques organisés par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans la formation pratique reçue dans l'entreprise.

Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article D. 811-57 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.