Code du travail

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D811-51

Version en vigueur du 29/09/1974 au 01/07/1990Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 01 juillet 1990

Abrogé par Décret n°90-496 du 20 juin 1990 - art. 1 () JORF 22 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par les dispositions des articles L. 115-1 à L. 119-2 et par celles des sections I et II du présent chapitre, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent, soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :

Au placement des jeunes en apprentissage ;

A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;

A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;

A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;

A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;

Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.

Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'Agence nationale de l'emploi .

Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 et à constater l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.