Code du travail

En vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2017En vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D514-3

Version en vigueur du 13/12/1981 au 05/12/2002Version en vigueur du 13 décembre 1981 au 05 décembre 2002

Création Décret n°81-1095 du 11 décembre 1981 - art. 1 () JORF 13 DECEMBRE 1981

Des conventions annuelles sont conclues entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet. Chaque convention fixe, à titre prévisionnel :

La nature, le programme, la durée, ainsi que le nombre de journées par stagiaire ;

Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

L'aide financière globale de l'Etat.

Cette aide financière est calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment les dépenses d'enseignement et d'organisation matérielle des stages ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires.

Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat.