Article D351-6
Abrogé par Décret n°94-224 du 21 mars 1994 - art. 3 (Ab) JORF 22 mars 1994
Création Décret 81-53 1981-01-23 ART. 1 JORF 25 janvier date d'entrée en vigueur 1er janvier 1981
La condition de contrôle mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 351-22 est satisfaite si le ou les salariés involontairement privés d'emploi détiennent, individuellement ou collectivement, au minimum la moitié du capital lorsque l'entreprise est sous forme sociale.
Cette condition est également remplie si le salarié privé d'emploi exerce dans la société une fonction de dirigeant, tout en détenant au moins un tiers du capital de celle-ci.
Les parts de capital acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants sont prises en compte pour l'examen de la condition de contrôle.