Code du travail

En vigueur du 01/07/1979 au 30/06/2018En vigueur du 01 juillet 1979 au 30 juin 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D322-13

Version en vigueur du 06/05/1984 au 03/05/1987Version en vigueur du 06 mai 1984 au 03 mai 1987

Modifié par Décret 84-330 1984-05-03 ART. 1 JORF 6 MAI 1984 RECTIFICATIF JORF 22 MAI

Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail et de l'emploi, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.

Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi les salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente. Cette prise en charge s'applique uniquement aux horaires inférieurs à trente-sept heures.

Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.

Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder le contingent annuel d'heures indemnisables déterminé en conformité des dispositions de l'article R. 351-18.