Code du travail

En vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984En vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D322-12

Version en vigueur du 04/03/1975 au 06/05/1984Version en vigueur du 04 mars 1975 au 06 mai 1984

L'employeur qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du 2. alinéa de l'article L. 322-11 doit en faire la demande au service départemental du travail et de la main-d'oeuvre, en produisant toutes justifications utiles sur les raisons économiques, financières ou techniques du ou des licenciements auxquels il envisagerait de procéder.

L'employeur est tenu de consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sur la demande de convention présentée.