Article D341-5-9
Abrogé par Décret n°2007-1739
du 11 décembre 2007 - art. 4 (V)
Création Décret n°94-573 du 11 juillet 1994 - art. 8 () JORF 12 juillet 1994
Conformément aux dispositions de l'article R. 620-2, les chefs des entreprises mentionnées à l'article D. 341-5 transmettent à l'inspection du travail un document précisant les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.