Article D323-3-15
Abrogé par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Outre leurs motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.