Code du travail

En vigueur du 28/02/1987 au 01/09/1989En vigueur du 28 février 1987 au 01 septembre 1989

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D322-6

Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/09/1989Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 septembre 1989

Création Décret n°87-132 du 27 février 1987 - art. 7 () JORF 28 février 1987

La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21.

Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.

Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose des délais prévus au quatrième alinéa de l'article L. 321-7 pour se prononcer sur la demande. A défaut de réponse dans les délais susindiqués, l'acceptation est réputée acquise.