Code du travail

En vigueur du 22/01/1993 au 29/12/1998En vigueur du 22 janvier 1993 au 29 décembre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D321-8

Version en vigueur du 22/01/1993 au 29/12/1998Version en vigueur du 22 janvier 1993 au 29 décembre 1998

Modifié par Décret n°93-85 du 20 janvier 1993 - art. 1 () JORF 22 janvier 1993

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 est fixé à :

Un mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante ans ou plus et de moins de cinquante-deux ans ;

Deux mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-deux ans ou plus et de moins de cinquante-quatre ans ;

Quatre mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-quatre ans et de moins de cinquante-cinq ans ;

Cinq mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-six ans ;

Six mois de salaire brut pour le salarié âgé de cinquante-six ans et plus.

L'âge du salarié s'apprécie à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.