Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 26/09/1975En vigueur du 23 novembre 1973 au 26 septembre 1975

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D233-8

Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/09/1975Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 septembre 1975

Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révélerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

Au cas où une machine ou un dispositif de protection amovible homologué se révélerait à l'usage dangereux ou insuffisant, la décision individuelle d'homologation pourrait, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.

En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3. de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.